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Chroniques

On a ordonné mon hébergement en centre de désintoxication

En principe, toute personne est libre d’accepter ou de refuser de se soumettre à des soins de santé. De façon exceptionnelle, un centre hospitalier peut s’adresser au tribunal pour obliger une personne inapte à recevoir des traitements malgré son refus catégorique, c’est-à-dire contre sa volonté. En matière de traitement contre le gré, un juge peut-il aller jusqu’à ordonner un hébergement dans un centre de désintoxication ?

Les faits
Un jeune homme de 19 ans est aux prises avec une problématique de santé mentale : une schizophrénie ainsi qu’un trouble de la personnalité antisociale. À cela s’ajoute un problème de toxicomanie qu’on qualifie de sévère. Le psychiatre ainsi que la travailleuse sociale qui s’occupent du jeune croient qu’il serait bénéfique et opportun qu’il séjourne dans un centre de désintoxication pour régler ses problèmes de consommation. Quant au jeune, il refuse catégoriquement d’être hébergé en centre de désintoxication et affirme être en mesure de cesser lui-même sa consommation de drogue. Il s’est inscrit au Cégep et s’inquiète qu’un long séjour en centre de désintoxication l’empêche de poursuivre ses études. Dans ce contexte, l’hôpital demande au tribunal de rendre une ordonnance afin de soumettre le jeune à des soins pour une durée de trois ans. Le litige porte uniquement sur l’hébergement en centre de désintoxication puisque le jeune ne semble pas refuser de prendre la médication prescrite pour traiter sa condition médicale.

Le litige
Le jeune est-il inapte à consentir aux soins? Dans l’affirmative, les soins proposés sont-ils opportuns et bénéfiques dans les circonstances?

La décision
La requête pour autorisation de soins est accueillie en partie.

Les motifs
Le Code civil du Québec prévoit que personne ne peut être soumis à des soins sans avoir préalablement donné un consentement libre et éclairé. Il faut noter qu’au Québec les tribunaux assimilent l’hébergement à un soin. Si la personne visée par la demande est inapte et qu’elle refuse catégoriquement les soins, l’autorisation du tribunal est nécessaire pour qu’un traitement lui soit administré. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le tribunal doit avant tout se prononcer sur l’aptitude de la personne à consentir aux soins selon certains critères tels que la compréhension qu’a la personne de la nature de sa maladie, la nature et le but du traitement ainsi que les risques et les avantages de subir ou non le traitement. Enfin, le tribunal doit vérifier si la capacité de comprendre de la personne est affectée par sa maladie.

Dans le présent dossier, la juge conclut que la preuve lui a été faite que le jeune est inapte à consentir aux soins, notamment parce qu’il ne semble pas comprendre la nature de sa maladie et le but du traitement ni même les risques de ne pas le recevoir. Le fait qu’il ne croit pas avoir besoin d’aide pour cesser sa consommation de drogue amène le tribunal à conclure à son inaptitude. La preuve a été faite que, même hospitalisé, le jeune a réussi à se procurer de la drogue et à en consommer à l’hôpital. À cet égard, la juge souligne que ce dernier «nie la réalité qui est la sienne». Le fait que le jeune risque de manquer une année d’études s’il était hébergé n’est pas un argument prépondérant de l’avis du tribunal.

Compte tenu de la preuve de l’inaptitude et du fait que les soins sont opportuns et bénéfiques en ce qui concerne le jeune, le tribunal accueille la requête. Cependant, la juge considère que l’ordonnance est requise pour une période de 18 mois plutôt que de trois ans. Elle justifie cette réduction de délai en précisant qu’il s’agit d’une première ordonnance. Par conséquent, le jeune sera hébergé dans un centre de désintoxication. Une fois sa thérapie complétée, l’hébergement se poursuivra dans une ressource adaptée à ses besoins pour le reste de l’ordonnance.

Références
Centre hospitalier universitaire de Québec c. T.R., Cour supérieure (C.S.) Québec., 200-05-018725-080, le 18 novembre 2008, juge : Suzanne Hardy-Lemieux (EYB 2008-15087; www.jugements.qc.ca)

Institut Philippe-Pinel c. A.G., Cour d’appel (C.A.) Montréal 500-08-000021-933, le 17 octobre 1994, juges Delisle, Beauregard et Steinberg (EYB 1994-64538; www.jugements.qc.ca)
Code civil du Québec, (L.Q. 1991, c. 64), art. 16 et art. 10 et suivan
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