Vous divorcez et avez l’impression d’avoir beaucoup plus contribué aux besoins de la famille que votre ex-conjoint. Le juge peut-il ordonner le partage inégal du patrimoine familial? Si oui, dans quelles circonstances?
Les faits
Les parties se sont mariées en juin 1991 et ont ensemble cinq enfants, âgés de 5 à 11 ans au moment du jugement. Le couple a cessé de faire vie commune au mois de mars 2002. Les parties conviennent que la valeur à partager en lien avec la maison est de 18 807 $. Au moment du divorce, madame demande un partage inégal du patrimoine familial. Elle soutient que dès le début du mariage elle était la seule à subvenir aux besoins du couple. Monsieur était incapable de conserver ses emplois, se faisant congédier parce qu’il était trop paresseux. Madame affirme aussi que monsieur ne s’est jamais occupé des enfants. Monsieur indique quant à lui qu’il a occupé plusieurs emplois durant le mariage, ce qui explique qu’il ne pouvait prendre soin des enfants comme le faisait son épouse. Il demande
que le patrimoine familial soit partagé également. Depuis la séparation, monsieur n’a pas travaillé et habite chez ses parents. Il prévoit un retour aux études. Madame, de son côté, occupe la maison de la famille avec les enfants et cumule deux emplois. Elle a assumé seule tous les versements hypothécaires depuis la fin de la vie commune.
Le litige
Est-ce que madame peut obtenir le partage inégal du patrimoine familial et ainsi conserver seule l’immeuble, sans remettre aucune somme à monsieur ?
La décision
Le juge ordonne le partage inégal du patrimoine familial et attribue à madame la propriété de l’immeuble.
Les motifs
Le tribunal conclut que le partage égal du patrimoine familial créerait une injustice, compte tenu du comportement de monsieur et de la contribution exceptionnelle de madame. Le désintérêt ou la paresse chronique d’un conjoint peut être un motif de partage inégal du patrimoine familial. Aussi, un partage inégal peut être ordonné pour reconnaître une contribution exceptionnelle d’un époux à la vie de famille. Il doit s’agir d’une contribution qui dépasse ce qu’on attend normalement d’un conjoint, tant sur le plan financier que sur le plan de la vie de famille. L’attitude mesquine et égoïste de monsieur, de même que son intransigeance lors de la rupture, et la contribution exceptionnelle de madame aux tâches pendant le mariage et ses efforts remarquables pour conserver les biens de la famille après le mariage font en sorte qu’il serait injuste de prononcer le partage égal du patrimoine familial. Le juge déclare donc madame seule et unique propriétaire de la résidence familiale.
Références
M.G. c. A.M., Cour supérieure (C.S.) Saint-François, 450-12-021171-022 2005/04/20, juge : Gaétan Dumas (J.E. 2005-889; www.jugements.qc.ca)
Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64, art. 422.