Texte original de Me François Lacoursière du bureau d’aide juridique de Drummondville
Jérôme a eu une relation amoureuse avec Sophie de mars à juin 2021. Après la séparation, ils se sont toutefois perdus de vue. En novembre 2024, Jérôme décide d’effectuer une recherche sur les réseaux sociaux afin de retrouver Sophie. En trouvant son compte Facebook, il découvre que celle-ci a donné naissance à Alice en janvier 2022. De plus, il voit qu’elle s’affiche en couple avec Pierre qui est identifié comme étant le père d’Alice.
Face aux doutes qu’il entretient concernant sa potentielle paternité d’Alice, Jérôme décide d’entreprendre une demande au tribunal en contestation de la paternité de Pierre et en reconnaissance de la sienne. Malgré les réelles possibilités qu’il soit le père d’Alice, la demande est rejetée par le tribunal.
Effectivement, dès janvier 2022, la déclaration de naissance d’Alice a été remplie et Pierre y est nommé comme étantle père. C’est donc celui-ci qui apparait comme étant le père sur le certificat de naissance. Également, il s’est toujours occupé d’elle depuis sa naissance, au vu et au su de leur entourage. Il a exercé ce qui est appelé la possession constante d’état auprès d’Alice en se comportant comme son père pour une période minimale de 24 mois depuis sa naissance. Cette définition est établie à l’article 524 du Code civil du Québec :
La possession constante d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l’enfant et la personne qui se conduit à son égard comme son parent. Pour que la possession soit constante, une telle conduite doit commencer à la naissance de l’enfant et se poursuivre sur une période minimale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles.
La possession constante d’état ne peut s’établir dans les cas où elle est exercée par plus d’une personne simultanément.
L’article 542.19 alinéas 2 et 3 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :
Sauf disposition contraire de la loi, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession constante d’état conforme à son acte de naissance.
Lorsque la possession constante d’état ne peut être établie parce qu’elle est exercée par plus d’une personne simultanément, la personne qui a un lien biologique avec l’enfant a préséance. Toutefois, pour l’enfant issu d’une procréation impliquant la contribution d’un tiers, la personne ayant formé un projet parental avec le parent de l’enfant a préséance.
Donc, dès lors qu’un parent est nommé au certificat de naissance d’un enfant et qu’il exerce la possession constante d’état, il n’est plus possible de contester sa filiation. Même si Jérôme est le père biologique d’Alice, il ne pourra pas être reconnu comme tel au niveau légal, car il n’a pas exercé son recours à temps.
Il est donc important d’agir rapidement lorsqu’on veut modifier l’acte de naissance d’un enfant, car lorsqu’une possession constante d’état est conforme à l’acte de naissance, il ne peut plus être modifié, et ce, peu importe qui est le parent biologique de l’enfant.
N’hésitez pas à faire évaluer votre admissibilité à l’aide juridique en prenant un rendez-vous dans l’un des bureaux d’aide juridique situés près de chez vous.