Chroniques

Je ne suis pas dangeureuse : quand mettera-t-on fin à ma garde en établissement?

Une personne souffrant d’une problématique de santé mentale peut être gardée dans un établissement de santé dans la mesure où elle présente un danger pour elle-même ou pour les autres en raison de son état mental. Si la personne visée par la demande s’y oppose, l’autorisation du tribunal est toutefois requise. Afin d’obtenir une telle ordonnance, l’hôpital doit faire la preuve que la personne est dangereuse et que sa garde en établissement est nécessaire. S’il est convaincu que la garde en établissement est requise, le juge qui l’ordonne doit en fixer la durée. Qu’en est-il lorsque la période de garde est échue ou si les évaluations psychiatriques périodiques n’ont pas été complétées en temps opportun?

Les faits
Madame fait l’objet d’une ordonnance de garde en établissement émise par un juge de la Cour du Québec pour une période maximale de 30 jours. Lors de cette audience, le tribunal avait conclu que madame présentait un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental et que sa garde en établissement était nécessaire. Madame, par l’entremise de son procureur, a présenté une demande de révision au Tribunal administratif du Québec afin que sa garde en établissement soit levée au motif qu’elle ne présentait plus un danger ni pour elle-même ni pour autrui.

Le litige
Madame présente-t-elle toujours un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental et sa garde en établissement est-elle toujours nécessaire?

La décision
La requête pour levée de garde en établissement est accueillie.

Les motifs
En plus des dispositions législatives prévues au Code civil du Québec, la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui encadre la mise sous garde des personnes contre leur gré. En ce qui concerne spécifiquement la fin de la garde en établissement, la loi prévoit expressément comment on peut y mettre un terme. Le médecin qui traite le patient délivre une attestation à l’effet que sa garde n’est plus requise, ou encore, la durée de l’ordonnance de garde est expirée. Le Tribunal administratif du Québec peut aussi ordonner la fin de la garde à la suite d’une audience où la preuve révèle que la personne n’est plus dangereuse. Enfin, la garde en établissement peut aussi prendre fin si aucun rapport d’évaluation psychiatrique n’a été fait en temps opportun dans le cas d’une garde de 30 jours ou plus.

En ce qui concerne le cas de madame, son procureur soulève qu’aucun examen clinique psychiatrique n’a été fait au 21e jour de garde tel que la loi le prévoit. De son côté, le procureur de l’hôpital affirme qu’il y a des notes d’évolution qui ont été versées au dossier médical de Madame au 21e jour et qu’un rapport écrit a été préparé pour l’audience. Le Tribunal en vient à la conclusion que le rapport qui lui est soumis a été fait hors délai. Conséquemment, le Tribunal administratif du Québec ordonne immédiatement la levée de la garde en établissement à laquelle Madame était soumise et refuse d’entendre toute preuve sur la dangerosité. Le fait que l’hôpital n’ait pas respecté les délais imposés par la loi est fatal et entraîne d’emblée la fin de la garde en établissement sans aucune autre formalité.

Références
W.H. c. Hôpital A, Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.) SAS-M 155 578-0902, le 25 mai 2009, décision de Martine Lavoie, Louise M. Blain et Pierre Migneault (2009 QCTAQ 05267; www.jugements.qc.ca)
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, (L.R.Q., P-38.001), art. 10 et 12
Code civil du Québec, (L.Q. 1
991, c. 64), art. 26 et suivants

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