Chroniques

Ai-je le droit de voir mes petits-enfants?

Je souhaite voir mes petits-enfants mais la mère des enfants s’y oppose. Quels sont mes recours en tant que grand-parent?

Les faits
Les parents sont séparés depuis septembre 2006 et ont un enfant de quatre ans. Ce sont les grands-parents paternels qui désirent voir leur petit-enfant.

En mai 2007, la Cour supérieure a entériné un consentement à jugement, dans lequel les parents convenaient que la garde de l’enfant serait confiée à la mère, sous réserve de droits d’accès au père. Celui-ci travaillait en Alberta.

Les grands-parents paternels et la mère avaient de bonnes relations mais, à la suite de la séparation des parties, un malaise s’est installé. Depuis le mois de juin 2009, cette situation a dégénéré. Bien qu’ils visitaient régulièrement leur petit-enfant, les grands-parents ont essuyé des refus de la mère de leur permettre des droits d’accès.

Le litige
Les grands-parents ont alors décidé de s’adresser au Tribunal afin que soient établies les modalités des relations personnelles qu’ils souhaitent rétablir avec l’enfant. En effet, le Code civil du Québec prévoit que les père et mère ne peuvent, sans motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

La décision
Le Tribunal en est arrivé à la conclusion que la mère n’a pu démontrer aucun motif, au sens du Code civil du Québec, qui justifierait le Tribunal de mettre fin à la relation entre les grands-parents et l’enfant; les grands-parents ne représentant aucun danger moral ou physique pour l’enfant.
Le Tribunal a accueilli la requête en droits d’accès des grands-parents et a établi les accès à raison d’environ une fin de semaine par mois, avec certaines modalités particulières.

Les motifs
À la suite de la séparation des parents, les contacts entre les grands-parents et l’enfant ont dégénéré. Lors d’une visite en mars 2009, un incident a créé une tension. Au mois de juin 2009, la mère avise les grands-parents qu’elle met fin à leurs rencontres avec l’enfant. Les grands-parents verront toutefois à nouveau leur petit-enfant au cours du mois de juillet 2009, alors que leur fils séjournera au Québec pour quelques jours.

Les grands-parents ont alors plaidé l’importance pour l’enfant de maintenir des liens avec la famille paternelle, d’autant plus que le père était à l’extérieur de la province. Leur motivation n’était nullement guidée par le désir de s’immiscer dans la vie de la mère, mais simplement de permettre à l’enfant d’avoir une présence affective et de leur permettre de jouer leur rôle de grands-parents. Le père ne s’objecte aucunement à la demande de ses parents et estime que cette démarche est dans l’intérêt de l’enfant.

La mère reproche cependant aux grands-parents leur comportement, leur manque de respect, l’invasion dans sa vie privée et le fait que l’enfant n’a pas de liens significatifs avec eux.
La mère aurait refait sa vie avec un homme et les parents de son nouveau conjoint agiraient envers l’enfant comme des « grands-parents paternels ». Elle ne souhaite donc plus entretenir de relation avec les parents du père biologique.

Selon le Code civil du Québec, il est réputé être dans l’intérêt de l’enfant que ce dernier conserve une relation personnelle avec ses grands-parents. À moins de motifs graves, les parents ne peuvent faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec les grands-parents dans l’établissement de ces rapports.

C’est donc aux parents de démontrer quels sont les motifs qui justifient leur opposition à la relation personnelle de l’enfant avec ses grands-parents ou les effets néfastes réels que cette relation aurait sur l’enfant, et ce, malgré l’existence de conflits entre les parents et les grands-parents. Il ne peut s’agir d’une crainte subjective.

Les tribunaux soulignent cependant que les accès prévus dans le cadre de relations grands-parents/enfant sont différents de ceux avec un parent non-gardien. Ces droits d’accès ne peuvent avoir la même fréquence ni la même étendue que les droits d’accès du parent non-gardien.

Références
A. P. c. C. PO. (Droit de la famille-10164), Cour supérieure (C.S.) 700-04-018930-096, 1er février 2010, juge : Lise Matteau (www.jugements.qc.ca)
Code civil du Québec, (L.Q. 1991, c. 64), article 611

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