J’éprouve des problèmes de santé importants depuis des années et je n’ai pas encore 60 ans. Je ne suis plus en mesure de travailler. Ai-je droit à la rente d’invalidité?
Les faits
La requérante en appelle d’une décision rendue en révision par la Régie des rentes du Québec, en octobre 2008, lui refusant une rente d’invalidité au sens de l’article 95 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
En juillet 2007, la Régie reçoit une demande de prestations d’invalidité de la requérante alors âgée de 53 ans. Madame avait cessé de travailler depuis le 31 mai 1999 pour des raisons de santé.
Le rapport médical à l’appui de la demande est signé par l’omnipraticien, en date du mois d’août 2007. Ce médecin déclare que la requérante souffre de fibromyalgie sévère accompagnée de céphalées de tension et d’acouphènes, une condition chronique. Selon ce médecin, la requérante ne pourrait reprendre éventuellement son travail, de même que tout autre travail rémunérateur.
Le litige
Est-ce que la requérante répond à la définition d’invalidité au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec applicable aux personnes de moins de 60 ans, telle que définie à l’article 95 de ladite loi :
« Une personne n’est considérée comme invalide que si la Régie la déclare atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
[…]
Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment. »
La décision
Le tribunal accueille le recours et infirme la décision rendue en révision le 31 octobre 2008. Il reconnaît que la requérante est invalide au sens de l’article 95 de la Loi sur le régime de rentes du Québec et il déclare que cette invalidité doit être reconnue depuis un an avant la date de la demande et que la rente lui est payable quatre mois après l’invalidité, suivant la loi.
Les motifs
Lors de l’audience, la requérante et son conjoint ont témoigné, mentionnant que la requérante était souffrante depuis plus de 25 ans. La condition de cette dernière s’est dégradée au cours des 10 à 12 années précédentes, et ce, malgré l’arrêt de travail en 1999.
Il n’est pas contesté que la requérante présente une condition de fibromyalgie ni qu’il s’agit là d’une condition susceptible d’entraîner une invalidité prolongée. Ce qui est contesté c’est la conclusion à l’effet que l’incapacité de la requérante n’est pas grave au point d’empêcher celle-ci de faire tout type de travail.
En matière d’invalidité, la preuve doit revêtir un caractère médical et la preuve testimoniale doit être prise en considération pour évaluer la globalité de la condition de la requérante quant à la perception de sa condition, à sa motivation et au degré d’investissement consenti dans la recherche d’un soulagement.
La preuve médicale est simple : la requérante est suivie depuis 1990 et le diagnostic de fibromyalgie est noté depuis 1995. On ne retrouve aucune autre opinion provenant du milieu clinique qui soit contraire à celle du médecin traitant de la requérante dans le dossier.
Quant à la requérante, elle a livré un message fort éclairant. Elle fait preuve d’un sens peu commun d’autocritique. Elle est apparue capable d’un degré élevé d’autonomie sur le plan de la gestion de ses problèmes de santé, étant vigilante et pro-active dans la recherche de solutions. Pour le Tribunal, le témoignage de la requérante est crédible. Ce témoignage est également déterminant.