À la suite de dettes impayées, un créancier peut-il saisir tous les meubles d’une résidence?
Les faits
Le ministère du Revenu saisit les biens qui se trouvent dans la résidence d’un contribuable qui doit de l’impôt. On saisit un ordinateur et ses composantes, un meuble antique, un classeur quatre tiroirs, un four micro-ondes et plusieurs outils, dont un véhicule moteur.
La litige
La personne saisie allègue que la saisie est illégale puisqu’elle s’est prévalue du dépôt volontaire après la saisie et que les biens saisis sont insaisissables parce qu’ils servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie ou parce qu’il s’agit d’instruments de travail nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle.
La décision
Le tribunal conclut que le recours au dépôt volontaire après une saisie n’a pas pour effet d’annuler cette saisie. Quant à l’ordinateur et ses composantes, au four à micro-ondes et aux outils, il les déclare insaisissables. Il maintient la saisie pour le meuble antique et le classeur quatre tiroirs.
Les motifs
Lorsqu’une personne a des dettes, elle peut se prévaloir du dépôt volontaire. Elle s’engage alors à verser la portion saisissable de son salaire qui sera distribuée à ses divers créanciers en proportion du montant des dettes. Si elle respecte son engagement, les créanciers ne pourront saisir ni son salaire, ni les meubles qui garnissent sa résidence principale, qui servent à l’usage du ménage et qui sont nécessaires à la vie. Cependant, pour bénéficier de cette protection, le débiteur doit avoir produit sa déclaration au dépôt volontaire avant que la saisie ne soit effectuée.
Lors de la saisie, le huissier doit permettre au débiteur de choisir parmi les meubles qui garnissent sa résidence, qui servent à l’usage du ménage et qui sont nécessaires à la vie ceux qu’il souhaite voir soustraire de la saisie jusqu’à concurrence de 6 000 $. Il faut donc déterminer si les meubles saisis répondent à cette définition. Le tribunal considère que l’ordinateur et ses composantes sont des biens qui servent à l’usage du ménage et qui sont nécessaires à la vie. En effet, le débiteur a deux enfants étudiants à l’université qui utilisent l’ordinateur pour les fins de leurs études. Quant au micro-ondes, le juge détermine que, de nos jours, il s’agit d’un bien nécessaire à la vie qui ne peut donc pas être saisi.
Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur sont aussi à l’abri de la saisie. Le débiteur dans le présent dossier est un homme à tout faire qui effectue différents travaux nécessitant l’usage des outils saisis. Ces outils sont donc insaisissables et doivent être remis au débiteur. Quant au meuble antique et au classeur quatre tiroirs, il ne s’agit pas d’instruments de travail au sens de la loi.
Références
Sous-ministre du revenu du Québec c. Lelièvre, Cour du Québec (Chambre civile) 200-02-031748-033, 27 mai 2004, juge : François Godbout (www.jugements.qc.ca)