Vous faites vie commune avec un homme pendant plusieurs années. Pendant cette union, vous travaillez pour l’entreprise dont votre conjoint est propriétaire. À la fin de la vie commune, il refuse de reconnaître que vos avez participé à la prospérité de son entreprise. Il refuse aussi de vous verser quelque somme que ce soit au motif que vous avez reçu un salaire pour le travail que vous avez effectué. Pouvez-vous réclamer la somme d’argent à votre ex-conjoint au motif qu’il s’est enrichi durant la vie commune lors que vous vous êtes appauvrie?
Les faits
Un couple commence à faire vie commune à l’automne 1991. Monsieur a une entreprise de courtage immobilier dont il est le seul actionnaire. Son entreprise est en croissance et il a besoin de quelqu’un pour le seconder. Madame, dès le début de l’union, devient l’assistante on, de Monsieur. Les deux conjoints travaillent chacun entre 60 et 70 heures par semaine. C’est Monsieur qui dirige l’entreprise mais c’est Madame qui s’occupe du travail de bureau, du support informatique, du suivi des dossiers et de la publicité. À la suite de la rupture en 1999, Madame réclame de Monsieur la somme de 400 000 $ au motif qu’il s’est enrichi sans cause pendant l’union alors qu’elle s’est appauvrie.
Le litige
Le tribunal doit décider si Monsieur s’est enrichi au profit de Madame pendant la vie commune alors que Madame se serait appauvrie. Il doit, dans l’éventualité où il y a eu enrichissement injustifié de Monsieur, déterminer la somme que ce dernier doit Madame.
La décision
Le tribunal estime, que par son travail soutenu et exceptionnel, Madame a permis à Monsieur de s’enrichir. Il considère que Madame s’est par ailleurs appauvrie même si elle a reçu un salaire. La vie commune ne permet pas à Monsieur de s’enrichir au dépens de Madame. Il considère que la demanderesse a droit à une part de l’enrichissement de Monsieur soit 250 000 $ duquel il déduit les salaires reçus, et une somme représentant certains avantages reçus par Madame tels que des voyages, des sorties et des cadeaux. Madame a droit à la somme de 85 000 $.
Les motifs
Pour permettre au tribunal de conclure qu’il y avait un enrichissement injustifié donnant lieu à une réclamation, Madame devait prouver qu’il y avait véritablement eu un enrichissement de Monsieur et qu’en permettant à Monsieur de s’enrichir elle s’était appauvrie. De plus, il ne devait pas y avoir de motif juridique justifiant cet enrichissement. Lorsque Madame commence à faire vie commune avec Monsieur elle a un véhicule d’une valeur de 7 000 $, des REER de 5 000 $,des actions d’une valeur de 7 500 $, des liquidités de 12 000 $ et un immeuble dont l’équité s’élève à 19 000 $. Lors de la rupture elle possède les actions d’une valeur de 7 500 $, des REER de 30 000 $. Elle doit par ailleurs retirer près de 10 000 $ de ce placement afin de se meubler puisqu’elle a tout liquidé pour faire vie commune avec Monsieur. Elle est plus pauvre qu’au début de l’union. Quant à Monsieur, il possédait des biens d’une valeur de 588 859 $ au début de la vie commune. Lors de la rupture, le tribunal estime que l’actif net de Monsieur a augmenté de 1 000 000 $ durant la vie commune. Il n’y a pas de motif juridique justifiant cet enrichissement. Même si les parties ont eu une vie commune agréable avec sorties et voyages, il ne s’agit pas d’un motif pouvant justifier Monsieur de s’enrichir aux dépens de Madame. En effet, Madame a fourni un travail exceptionnel qui a permis à l’entreprise de Monsieur de prospérer. Elle a travaillé en moyenne plus de 60 heures par semaine, elle s’est occupée du secrétariat, de la comptabilité, du système informatique, du suivi des dossiers et a tenu le rôle de collaboratrice de Monsieur. Le tribunal considère en conséquence que Madame a droit de recevoir le quart de l’enrichissement de Monsieur duquel il soustrait les salaires reçus de l’entreprise et un montant pour sa participation aux activités sociales durant la vie commune. Il condamne Monsieur à verser à Madame la somme de 85 000 $.
Référenes
Wilkie c. Lapensée, Cour supérieure (C.S.)Joliette 705-05-004633-007,
2005/04/19. Juge : J.-G. Dubois (J.E. 2005-938; EYB 2005-89720;
(2005) R.D.F. 469 (RÉS.)