Vous achetez une voiture neuve d’un vendeur professionnel. Peu de temps après, vous notez un problème dans le fonctionnement de votre nouveau véhicule. Malgré les tentatives du garagiste de réparer la pièce défectueuse, le problème n’est jamais véritablement réglé. À l’échéance de votre garantie, avez-vous l’obligation de supporter les coûts des réparations reliées à la défectuosité en question?
Les faits
Le 28 mai 1998, une dame achète un véhicule automobile neuf d’un vendeur professionnel. Le véhicule est muni de la garantie de base, c’est-à-dire trois ans ou 60 000 km. Elle note, peu de temps après l’achat, des vibrations dans le bras de vitesse. De plus, elle a des problèmes à embrayer en première vitesse. C’est alors qu’elle communique avec son concessionnaire pour lui faire part du problème. Entre le 27 octobre 1998 et le mois de septembre 2000, plusieurs essais routiers et tentatives de réparations sont effectuées par ce dernier et par un autre concessionnaire, mais le problème n’est pas réglé. Le 11 août 2001, la transmission brise complètement. La dame demande alors qu’on la répare. Le concessionnaire répond que la garantie de base est expirée et qu’elle devra soit payer le montant de la réparation ou acheter une garantie prolongée au coût de 750 $. Après de nombreuses démarches infructueuses tant auprès des deux concessionnaires qui ont successivement réparé la transmission qu’auprès de Ford Canada, madame choisit d’acheter une garantie prolongée de 750 $ et de faire réparer son véhicule chez le concessionnaire où elle a acheté le véhicule. Son véhicule réparé, elle doit acquitter une facture de 1 101,83 $, incluant le coût de la garantie prolongée. Celle-ci paye alors la facture et intente une poursuite pour le remboursement de cette dernière. De plus, elle demande au tribunal de lui accorder 1 898 $ pour troubles et inconvénients.
Le litige
Est-ce que le fabricant du véhicule et le concessionnaire ont l’obligation d’assumer le coût des réparations même si la garantie de base est expirée.
La décision
Le juge accueille en partie la réclamation. Il condamne le fabricant à verser 1 101,83 $ à la dame. De plus, il condamne le fabricant et le concessionnaire à lui payer 1 700 $ à titre de dommages-intérêts et dommages exemplaires.
Les motifs
D’après la preuve présentée au procès, le juge en vient à la conclusion qu’il existait un lien étroit entre les problèmes communiqués au concessionnaire entre 1998 et 2000 et le bris de la transmission en 2001. Il s’agissait d’un vice de conception ou de fabrication qui a affecté l’usage normal du véhicule, et ce, depuis l’achat de ce dernier. Le problème était apparu et dénoncé dans les premières semaines suivant l’achat. Dans les circonstances, il existe une présomption que le fabricant connaissait le vice. Il n’est pas important que la transmission ait cessé de fonctionner alors que la garantie de base était expirée. La Loi sur la protection du consommateur offre un filet de sécurité aux consommateurs contre les vices inhabituels qui affectent la durabilité d’un bien. Ainsi, un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. Donc, puisque la dame a dénoncé le problème de transmission et que celui-ci a été constaté par le vendeur bien avant l’expiration de la garantie, elle a droit au remboursement des réparations.
Références :
Desaultels c. Papin Ford Ltée, Cour du Québec – Chambre civile (C.Q.) Joliette 705-32-005693-020, 2002/11/07,
Juge : Richard Landry (RJEB 2002-37504;www.jugements.qc.ca)
Loi sur la protection du consommateur, (L.R.Q., chapitre P-40.1), art. 3