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Chroniques

Les drogues illicites - Lorsque partager signifie trafiquer

Texte original de Me Samuel  Bérubé de Deus, bureau d’aide juridique d’Alma

Sébastien [nom fictif], un étudiant avec un avenir prometteur, se rend à une fête pour célébrer l’anniversaire d’un ami. La soirée est bien arrosée et l’ambiance est électrique. Sébastien espère que la fête se poursuivra toute la nuit. Au cours de la soirée, il proposera à ses amis de partager cinq comprimés de speed qu’il a apporté spécialement pour l’évènement. Sébastien n’est pas un consommateur habituel de cette substance, mais il lui arrive parfois d’en prendre lors d’occasions spéciales. À proprement parler, Sébastien n’a jamais acheté de drogue, se limitant à partager celle possédée par ses amis. D’ailleurs, quelques semaines auparavant, un ami consommateur lui avait simplement donné les cinq comprimés de speed en question. Bref, vers 1 h du matin, Sébastien regroupera ses amis et leur remettra gratuitement un comprimé chacun, qu’ils conviendront ensuite de consommer ensemble.

A posteriori, si l’on demandait à Sébastien s’il a commis une infraction criminelle lors de cette soirée, il répondrait probablement qu’il a simplement commise celle de POSSESSION SIMPLE d’une substance prohibée, c’est-à-dire les cinq comprimés de speed.

Pourtant, dans les faits, Sébastien a clairement commis l’infraction de TRAFIC d’une substance inscrite à l’annexe I de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (ci-après « LRCDAS »), soit un acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

S’il était confronté à cette réalité, Sébastien rétorquerait prévisiblement qu’il ne se considère pas comme un « trafiquant » ou un « vendeur », puisqu’il ne s’adonne évidemment pas, directement ou indirectement, au commerce ou à la vente de drogues. De plus, Sébastien ajouterait probablement qu’il s’agissait d’un geste unique, en spécifiant qu’il n’a lui-même jamais acheté de stupéfiants et que sa consommation très occasionnelle n’entraîne aucune altération de son fonctionnement social ou professionnel.

Or, ces éléments NE SONT PAS de nature à le disculper de l’infraction de TRAFIC.
Contrairement à la croyance populaire, la personne qui, concrètement, DONNE une substance énumérée aux annexes de la LRCDAS, par exemple en partageant ladite substance avec un tiers, commet l’infraction de trafic. De plus, l’infraction est commise même si la substance prohibée est partagée sans contrepartie. Enfin, l’infraction est commise même si la personne qui remet les stupéfiants n’est pas un « trafiquant », au sens commun du terme, et même s’il s’agit d’un geste unique.

Quant aux faits de la mise en situation, l’intention de Sébastien de s’adonner ou non au commerce de drogues prohibées n’est pas pertinente. Selon la définition qu’en donne la LRCDAS, le trafic s’entend d’une très grande variété d’actes. Il englobe la vente de drogue, mais aussi « [l’]administration, [le] don, [la] cession, [le] transport, [l’]expédition ou [la] livraison [de la] substance », et ce, indépendamment du motif sous‐jacent et peu importe qu’il y ait ou non intention de réaliser un profit. La disposition englobe donc notamment le fait de donner une petite quantité de drogue à un ami ou de s’adonner au trafic seulement pour pouvoir satisfaire son propre besoin de consommation. Finalement, l’infraction s’applique indifféremment au trafiquant de drogue professionnel qui vend des substances dangereuses afin de réaliser un profit qu’à la personne qui possède une petite quantité de drogue qu’il compte partager avec un ami, sa conjointe ou un autre toxicomane.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec un avocat de l’aide juridique de votre secteur dans l’un des bureaux situés près de chez vous.

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Urgence
droit criminel